Dans un arrêt du 22 septembre 2016, la 1ère chambre civile a été amenée à étudier la question du devoir d’information de la part d’une agence de voyage sur l’assurance de chaque participant au voyage.
En l’espèce, une agence de voyage vend à deux couples, lors de leur séjour à l’étranger, un forfait voyage comprenant le transport en avion et la location d’un véhicule sur leur lieu de destination. Au cours du séjour, un des touristes, au volant d’un véhicule de location, a percuté un motocycliste qui est décédé des suites de ses blessures. Ce dernier a été assigné en justice par les ayants droits de la victime. Une enquête pénale avait révélé que seul un membre des deux couples était assuré pour la conduite du véhicule.
De fait, le conducteur a appelé en garantie, l’agence de voyage pour manquement à ses obligations contractuelles. En appel, l’agence de voyage a été mise hors de cause au motif que la responsabilité de l’agence ne saurait être engagée, qu’à la condition pour les consorts de démontrer qu’ils ont précisément contracté avec cette agence, et également que cette dernière aurait omis de lui remettre la brochure contractuelle. Le pourvoi formé par le conducteur lui donne raison.
La Haute juridiction estime « qu’il appartenait à l’agence de voyages et à l’organisateur du séjour d’informer précisément leurs clients du contenu des prestations fournies et de spécifier si le contrat, […] de conduire le véhicule inclus dans ce forfait et de bénéficier de l’assurance obligatoire corrélative ».
Pour la Cour, une agence de voyage est tenue d’informer ses clients sur les modalités contractuelles concernant l’usage qui peut être fait du véhicule de location. Autrement dit, informer le client qui souhaite utiliser la voiture de location, qu’il ne peut le faire à moins de s’acquitter d’un supplément. A défaut, on constate une mauvaise exécution de l’étendue du devoir d’information qu’incombe le professionnel.
La remise en cause du devoir d’information
Selon l’article L211-16 du Code de tourisme, le professionnel est tenu à « la bonne exécution des obligations résultant du contrat ». On pense tout naturellement aux deux catégories d’informations : l’information précontractuelle et l’information contractuelle. De plus le contrat signé entre le professionnel et le client doit se faire en double exemplaire et comporter un certain nombre de clauses limitativement énumérées.
La description de la prestation se doit d’être la plus détaillée possible. La responsabilité du prestataire peut être engagée, si l’on constate que rien n’a été fait pour prévenir ou éviter toute déconvenue à ses clients lors du voyage. Par exemple si un client est victime d’un accident de la route à l’étranger, ce dernier doit être pris en charge par l’agence selon le droit français et non celui du lieu de l’accident (Cass, 1ère civ.,11 mars 2009 ). De même, l’agence de voyage est exonérée de toute responsabilité si l’accident est dû à l’intervention fautive d’un autre véhicule (Cass, 1ère civ.,mai 2015 ).
Une exclusion de garanties ?
Dans cet arrêt, on constate que les victimes ont préféré assigner le conducteur au lieu de l’assureur. S’il était mis en cause, ce dernier aurait été tenu de les indemniser et l’assureur aurait pu exercer un recours en substitution contre le conducteur non-autorisé. Il est vrai que cette exclusion de garanties est inopposable à l’encontre des victimes mais pas à l’encontre du responsable de l’accident.
L’article L211-1 du Code des assurances dispose que l’assuré qui indemnise la victime dispose d’un recours subrogatoire contre l’auteur du dommage qui a conduit le véhicule assuré sans en avoir l’autorisation. Faute d’avoir payé une éventuelle surprime pour le compte de l’assureur, le véhicule a été conduit contre le gré de l’agence, propriétaire du véhicule.
Il est donc rappelé aux professionnels qu’ils sont tenus d’attirer l’attention de leurs clients sur les conditions générales de vente (CGV), qui doivent être « en caractère apparents », et aux loueurs de véhicule que seules les personnes déclarées au contrat pourront faire jouer leur responsabilité civile en cas de sinistre.
Source : www.mercihenri.com, le 1511/2016