Ouest-voyages est la quatrième agence (après Sport Incentives, Planet tours et Contraste Voyages ) à avoir eu raison auprès des tribunaux suite à l’annulation du Marathon de New-York en 2012.

 

En Novembre 2012, suite au passage de l’Ouragan Sandy, Michael R. Bloomberg, le maire de New-York décide d’annuler la compétition à la veille du départ.

47 000 compétiteurs étaient inscrits dont de nombreux français déjà sur place à l’annonce de l’annulation de la course.

Plusieurs centaines de clients décident alors de se retourner contre leur agence de voyages à leur retour en France afin d’obtenir le remboursement intégral de leur voyage ainsi que des dommages et intérêts.

Si en première instance, les tribunaux sont favorables aux clients, la cour d’appel va annuler les jugements et rendre des décisions favorables aux organisateurs de voyages.

Le cas de force majeur retenu

Les tribunaux dans les différentes affaires se fondent sur  l’article L211-16, alinéa 2, du Code du Tourisme.

Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l’article L. 211-1 est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales.

Toutefois, elle peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.

L’obligation d’information respectée

De plus, les agences ont quasiment toutes veillé à leurs obligations d’information envers les voyageurs selon le code du tourisme (Article L211-13)  et avant le départ, elles ne pouvaient avoir connaissance de l’annulation de l’événement.

 

Lorsque, avant le départ, le respect d’un des éléments essentiels du contrat est rendu impossible par suite d’un événement extérieur qui s’impose au vendeur, celui-ci doit le plus rapidement possible en avertir l’acheteur et informer ce dernier de la faculté dont il dispose soit de résilier le contrat, soit d’accepter la modification proposée par le vendeur.

Cet avertissement et cette information doivent être confirmés par écrit à l’acheteur, qui doit faire connaître son choix dans les meilleurs délais. Lorsqu’il résilie le contrat, l’acheteur a droit, sans supporter de pénalités ou de frais, au remboursement de la totalité des sommes qu’il a versées.

Le présent article s’applique également en cas de modification significative du prix du contrat intervenant conformément aux conditions prévues à l’article L. 211-12.

GO ON ASSURANCES, le 05/04/2017